Bonjour,
L'Article L442-14 précise qu'un PA cristallise et fige les règles d'urbanisme pendant 5 ans à compter de la réception de la DAACT.
Question : A partir de quand court le décompte des 5 ans quand on a des DAACT par tranches ? Faut-il attendre la DAACT finale ?
Merci de vos réponses
Vincent
ps : erreur de thème. Post à mettre dans Permis d'Aménager
Article L442-14 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2011-1916 du 22 décembre 2011 - art. 2
Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant :
1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ;
2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager.
Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables
L'Article L442-14 précise qu'un PA cristallise et fige les règles d'urbanisme pendant 5 ans à compter de la réception de la DAACT.
Question : A partir de quand court le décompte des 5 ans quand on a des DAACT par tranches ? Faut-il attendre la DAACT finale ?
Merci de vos réponses
Vincent
ps : erreur de thème. Post à mettre dans Permis d'Aménager
Article L442-14 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2011-1916 du 22 décembre 2011 - art. 2
Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant :
1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ;
2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager.
Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables